{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-07-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1997-21_1997-07-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=624&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=179&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4f30a8d19bddf891ba9f58bfed7afc7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1997.21", "INT.1997.646"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 18.07.1997 ASLP.1997.21 (INT.1997.646)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 18.07.1997 ASLP.1997.21 (INT.1997.646)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 18.07.1997 ASLP.1997.21 (INT.1997.646)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Minimum vital d'un débiteur faisant ménage commun avec deux personnes."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:21:27", "Checksum": "1b878579d7e9914bdd74736d024ef90d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 18.07.1997 ASLP.1997.21 (INT.1997.646)\nRegeste:\nMinimum vital d'un débiteur faisant ménage commun avec deux personnes.\n\nA. L'office des poursuites de Cernier a procédé le 3 juin 1997 à une saisie de \"salaire\" (en réalité des indemnités de chômage) auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) au Locle, s'élevant à 1'200 francs par mois, au préjudice de Z.. Pour déterminer le montant saisissable, l'office s'est fondé sur le fait que l'intéressé habite avec sa mère et son amie, bénéficiaires de rentes AVS/AI. Il a considéré que le minimum vital applicable au débiteur devait être fixé à 910 francs, montant auquel s'ajoutent un tiers du loyer par 384 francs (1'152 : 3), des frais de recherche d'emploi par 150 francs et des frais divers par 118 francs, soit un montant total de 1'562 francs. Le gain mensuel net du débiteur étant de 2'762 francs, la quotité disponible s'élève à 1'200 francs.\nB. Z. s'adresse par voie de plainte à l'autorité de surveillance en contestant le montant de la saisie. Il fait valoir que le fait que sa mère et son amie vivent avec lui ne devrait pas le préjudicier, en particulier en ce qui concerne la prise en compte du montant du loyer.\nC. Dans ses observations sur la plainte, l'office des poursuites conclut au rejet de celle-ci.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjetée dans les formes et délai légaux, la plainte est recevable.\n2. Selon l'article 93 al.1 LP, les revenus du travail et autres ressources qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. A cet effet, les autorités de poursuite doivent constater d'office les faits permettant de déterminer le minimum vital et le revenu saisissable (ATF 119 III 71, 72 cons.1 et les références), en se plaçant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 111 III 19, JT 1987 II 85) et en s'inspirant des directives édictées par l'autorité de surveillance (RJN 1996, p.31).\nDe son côté, lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance n'a pas à revoir les éléments de calcul qui n'ont pas été spécialement critiqués (ATF 86 III 55 cons.1, JT 1961 II 14).\n3. a) Le plaignant ne conteste la saisie litigieuse que dans la mesure où son minimum vital de base a été fixé à 910 francs et où l'office n'a tenu compte, à titre de frais de logement, que d'un tiers du loyer mensuel, soit 384 francs : il ne serait pas admissible de tenir compte du fait qu'il fait ménage commun avec son amie et sa mère, circonstance qui selon lui ne doit pas être prise en considération et ne doit pas lui porter préjudice.\nb) Le point de vue du plaignant est manifestement erroné. On ne peut pas appliquer à un débiteur les règles de calcul du minimum vital prévues pour une personne seule alors qu'il fait ménage commun avec d'autres personnes, soit parce qu'il est marié ou parce qu'il vit en concubinage, ou encore parce qu'il vit sous le même toit que des tiers.\nD'après les normes d'insaisissabilité arrêtées par l'Autorité de céans pour 1997, le minimum vital pour une personne seule est de 910 à 1'010 francs et, pour un couple, de 1'350 à 1'430 francs par mois, suivant les conditions de vie du débiteur et de sa famille (RJN 1996, p.31, ch.1 et 2). En outre, le minimum vital peut être fixé à un chiffre inférieur dans la mesure où l'équité l'exige, par exemple dans le cas d'une personne seule vivant en ménage commun avec d'autres personnes (ch.7 litt.b). Ainsi, se pose la question de savoir si, dans le calcul du minimum vital d'un débiteur qui vit maritalement de manière durable, il convient de prendre en considération le montant de base pour couple, sous réserve de la contribution aux frais du ménage qui peut, selon les circonstances être exigée de la concubine, ou s'il y a lieu de retenir le montant de base pour une personne seule et de prendre en compte le fait que le débiteur vit en ménage commun.\nCe qui est déterminant pour le choix de l'une ou de l'autre solution, c'est l'existence d'un devoir, juridique ou au moins moral, d'entretien ou d'assistance du débiteur envers les personnes avec lesquelles il vit. Un tel devoir suffit en effet pour que la personne envers laquelle il existe soit considérée comme membre de la famille du débiteur au sens de l'article 93 LP (ATF 106 III 16 cons.3c et les références, BlSchK 1983 no 65, p.18 note p.73). En l'absence d'une telle obligation du débiteur, il y a lieu de considérer ce dernier comme une personne seule vivant en ménage avec une ou plusieurs autres personnes (ch.7 litt.b des normes d'insaisissabilité) et de tenir compte du fait que celles-ci participent aux frais de logement (v. SJZ 1980 no 41, p.334; arrêt de l'ASLP du 24.04.1995 dans la cause L. contre OP Le Locle)."}