Le commissaire a donc réservé la prolongation éventuelle du sursis (à bon droit pour les motifs exposés plus haut) pour le cas où le financement nécessaire pourrait être trouvé à brève échéance, sans pour autant proposer une révocation du sursis. Le juge du concordat en a tiré les conclusions qui s'imposaient, en informant la société, le 27 mars 1997, que dans ces conditions les effets du sursis prendraient fin le 10 avril 1997. 3. La plainte se révèle ainsi mal fondée et doit être rejetée. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP). Par ces motifs, L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP 1. Rejette la plainte. 2. Statue sans frais et sans dépens.