A cela s'ajoute le fait que la banque Y., principale créancière, a déclaré qu'elle s'opposerait à l'homologation d'un concordat s'il n'était pas procédé au préalable au remboursement de factures cédées et encaissées auprès d'un autre établissement, dont le montant s'approche de 100'000 francs (lettre de la banque X. au commissaire, du 28.2.1997). Il est donc patent qu'aucun concordat ne pouvait être soumis aux créanciers lors de l'assemblée prévue pour le 10 mars 1997, annulée pour cette raison. A cet égard non plus, la plaignante n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause les constatations et l'appréciation du commissaire.