C'est dire qu'il n'existait pas de motifs convaincants susceptibles de conduire le commissaire à proposer une prolongation du sursis, de surcroît pendant une période "maximale" comme le demandait la société. Cela étant, la plaignante ne nie pas la nécessité, constatée par le commissaire, de disposer en l'occurrence d'un montant - ou du moins d'une garantie irrévocable équivalente - de l'ordre de 260'000 francs pour que le projet de concordat proposé par la société à l'appui de la demande de sursis, prévoyant un dividende de 15 % pour les créanciers de cinquième classe, puisse effectivement être réalisé.