La société a répliqué le 1er avril 1997, déclarant notamment qu'elle espérait trouver une aide financière dans les semaines à venir. Dans son ordonnance du 2 avril 1997, déclarant irrecevables les requêtes de la société tendant à la prolongation du sursis, le juge du concordat a exposé que, si les démarches de la société tendant à trouver une aide financières étaient sérieuses et en bonne voie, elles devaient être communiquées sans délai par la requérante au commissaire au sursis, lequel jugerait alors de l'utilité de solliciter une prolongation de sursis et ceci avant son échéance. c)