En cas de prolongation supérieure à douze mois, les créanciers doivent être entendus (al.4). Le sursis peut être révoqué sur demande du commissaire, avant l'expiration du délai accordé, lorsque cela est nécessaire pour conserver le patrimoine du débiteur ou lorsqu'il est manifeste qu'un concordat ne pourra pas être conclu. Le débiteur et les créanciers seront entendus. Les articles 307 à 309 sont applicables par analogie (al.5). b) Se fondant sur un premier rapport établi par le commissaire, le juge du concordat a invité la société W. et Cie à présenter ses observations. Celle-ci a fait valoir qu'à son avis le commissaire n'avait pas apprécié correctement la situation;