La durée de sursis provisoire n'est pas comptée (al.1). Le commissaire surveille l'activité du débiteur, exerce les fonctions prévues par les articles 298 à 302 et 304, remet sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informe les créanciers sur le cours du sursis (al.2 litt.a à c). Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu'à 24 mois au maximum. En cas de prolongation supérieure à douze mois, les créanciers doivent être entendus (al.4).