En vertu de la disposition transitoire rappelée ci-dessus, la date d'expiration du sursis, qui avait été fixée au 10 avril 1997, n'a pas été modifiée par le nouveau droit. Pour le surplus, les dispositions en matière de sursis concordataire actuellement en vigueur et applicables en l'espèce sont les suivantes : aux termes de l'article 295 LP, s'il apparaît qu'un concordat sera octroyé, le juge du concordat accorde au débiteur un sursis de quatre à six mois (sursis concordataire) et nomme un ou plusieurs commissaires. La durée de sursis provisoire n'est pas comptée (al.1).