La durée des délais qui ont commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi est régie par l'ancien droit (al.2). Accordé par le juge du concordat le 10 décembre 1996, soit avant l'entrée en vigueur (le 01.01.1997) de la LP révisée, le sursis concordataire pouvait être de quatre mois au maximum (art.295 LP, dans son ancienne teneur). En vertu de la disposition transitoire rappelée ci-dessus, la date d'expiration du sursis, qui avait été fixée au 10 avril 1997, n'a pas été modifiée par le nouveau droit.