a) Selon l'article 2 des dispositions finales de la modification de la LP, du 16 décembre 1994, les règles de procédure prévues par la nouvelle loi et ses dispositions d'exécution s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux procédures en cours, en tant qu'elles sont compatibles avec elles (al.1). La durée des délais qui ont commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi est régie par l'ancien droit (al.2). Accordé par le juge du concordat le 10 décembre 1996, soit avant l'entrée en vigueur (le 01.01.1997) de la LP révisée, le sursis concordataire pouvait être de quatre mois au maximum (art.295 LP, dans son ancienne teneur).