{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1997-13_1997-05-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=595&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=230&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2c100da5a251aaeabd9b7915871751ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1997.13", "INT.1997.614"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 22.05.1997 ASLP.1997.13 (INT.1997.614)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 22.05.1997 ASLP.1997.13 (INT.1997.614)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 22.05.1997 ASLP.1997.13 (INT.1997.614)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus du commissaire au sursis de demander la prolongation du sursis concordataire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:15:21", "Checksum": "8d52b4248edfda895a1a58714e7d565f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 22.05.1997 ASLP.1997.13 (INT.1997.614)\nRegeste:\nRefus du commissaire au sursis de demander la prolongation du sursis concordataire.\n\n\nCela étant, la plaignante ne nie pas la nécessité, constatée par le commissaire, de disposer en l'occurrence d'un montant - ou du moins d'une garantie irrévocable équivalente - de l'ordre de 260'000 francs pour que le projet de concordat proposé par la société à l'appui de la demande de sursis, prévoyant un dividende de 15 % pour les créanciers de cinquième classe, puisse effectivement être réalisé. Le juge du concordat relevait d'ailleurs, à ce propos, que le dividende prévu était particulièrement mince, et que le nombre élevé de créanciers risquait de rendre problématique leur adhésion à un concordat. A cela s'ajoute le fait que la banque Y., principale créancière, a déclaré qu'elle s'opposerait à l'homologation d'un concordat s'il n'était pas procédé au préalable au remboursement de factures cédées et encaissées auprès d'un autre établissement, dont le montant s'approche de 100'000 francs (lettre de la banque X. au commissaire, du 28.2.1997). Il est donc patent qu'aucun concordat ne pouvait être soumis aux créanciers lors de l'assemblée prévue pour le 10 mars 1997, annulée pour cette raison. A cet égard non plus, la plaignante n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause les constatations et l'appréciation du commissaire.\nLa plaignante critique en outre l'avis du commissaire selon lequel la rentabilité de l'entreprise n'est pas suffisante pour dégager un disponible, qui n'atteint de loin pas le montant budgété par la société à l'appui de sa demande de sursis (144'600 francs après une période de 3 mois, alors que le montant atteint en réalité le 24 mars 1997 est de 29'853 francs). Elle relève que si l'on tient compte des travaux en cours, les recettes atteignent 343'000 francs au lieu des 317'000 francs (recte : 397'000 francs) budgétés, mais que l'entreprise dispose d'une réserve de 284'700 francs au 27 mars 1997. Cependant, le commissaire n'a pas ignoré, dans son évaluation, l'existence de la réserve de commandes précitée. Dans son rapport du 26 mars 1997, il relevait que \"la rentabilité de l'entreprise n'est pas suffisante, malgré le solde des commandes fermes d'environ 284'700 francs (travaux en cours déduits)\". Il observe à juste titre que l'entreprise doit pouvoir effectuer des achats, payer des salaires et d'autres frais généraux afin d'effectuer les différentes livraisons. Au regard du calcul du montant disponible tel qu'il a été budgété par la société pour trois mois et tel qu'il se présente en réalité au cours des mois écoulés, une rentabilité suffisante ne pourra pas être atteinte malgré la réserve de commandes existante. Quant au fait que certaines charges (achat de matières, salaire) telles qu'elles avaient été budgétées ont été dépassées, il n'est pas imputable au commissaire puisque le budget a été établi par la société, respectivement par sa fiduciaire, et l'évolution de la rentabilité présentée par le commissaire ne pouvait pas ignorer les estimations que la société a effectuées lorsqu'elle a établi son projet de concordat.\nd) Selon la plaignante, un déni de justice formel a été commis dans la mesure où le commissaire ne s'est pas prononcé clairement sur une révocation ou une prolongation du sursis, comme le lui demandait le juge du concordat. Ce moyen n'est pas fondé non plus. Au terme de son rapport du 26 mars 1997, le commissaire a conclu \"que les conditions d'homologation du concordat ne sont pas remplies à ce jour et qu'une prolongation du sursis concordataire est subordonnée à la remise d'une garantie irrévocable de tiers d'environ 260'000 francs d'ici l'échéance du 10 avril 1997\". Le commissaire a donc réservé la prolongation éventuelle du sursis (à bon droit pour les motifs exposés plus haut) pour le cas où le financement nécessaire pourrait être trouvé à brève échéance, sans pour autant proposer une révocation du sursis. Le juge du concordat en a tiré les conclusions qui s'imposaient, en informant la société, le 27 mars 1997, que dans ces conditions les effets du sursis prendraient fin le 10 avril 1997.\n3. La plainte se révèle ainsi mal fondée et doit être rejetée. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\n1. Rejette la plainte.\n2. Statue sans frais et sans dépens."}