{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1997-13_1997-05-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=595&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=230&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2c100da5a251aaeabd9b7915871751ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1997.13", "INT.1997.614"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 22.05.1997 ASLP.1997.13 (INT.1997.614)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 22.05.1997 ASLP.1997.13 (INT.1997.614)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 22.05.1997 ASLP.1997.13 (INT.1997.614)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus du commissaire au sursis de demander la prolongation du sursis concordataire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:15:21", "Checksum": "8d52b4248edfda895a1a58714e7d565f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 22.05.1997 ASLP.1997.13 (INT.1997.614)\nRegeste:\nRefus du commissaire au sursis de demander la prolongation du sursis concordataire.\n\n\nAccordé par le juge du concordat le 10 décembre 1996, soit avant l'entrée en vigueur (le 01.01.1997) de la LP révisée, le sursis concordataire pouvait être de quatre mois au maximum (art.295 LP, dans son ancienne teneur). En vertu de la disposition transitoire rappelée ci-dessus, la date d'expiration du sursis, qui avait été fixée au 10 avril 1997, n'a pas été modifiée par le nouveau droit. Pour le surplus, les dispositions en matière de sursis concordataire actuellement en vigueur et applicables en l'espèce sont les suivantes : aux termes de l'article 295 LP, s'il apparaît qu'un concordat sera octroyé, le juge du concordat accorde au débiteur un sursis de quatre à six mois (sursis concordataire) et nomme un ou plusieurs commissaires. La durée de sursis provisoire n'est pas comptée (al.1). Le commissaire surveille l'activité du débiteur, exerce les fonctions prévues par les articles 298 à 302 et 304, remet sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informe les créanciers sur le cours du sursis (al.2 litt.a à c). Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu'à 24 mois au maximum. En cas de prolongation supérieure à douze mois, les créanciers doivent être entendus (al.4). Le sursis peut être révoqué sur demande du commissaire, avant l'expiration du délai accordé, lorsque cela est nécessaire pour conserver le patrimoine du débiteur ou lorsqu'il est manifeste qu'un concordat ne pourra pas être conclu. Le débiteur et les créanciers seront entendus. Les articles 307 à 309 sont applicables par analogie (al.5).\nb) Se fondant sur un premier rapport établi par le commissaire, le juge du concordat a invité la société W. et Cie à présenter ses observations. Celle-ci a fait valoir qu'à son avis le commissaire n'avait pas apprécié correctement la situation; qu'elle avait beaucoup de nouvelles commandes et une réserve de travail de trois à quatre mois et, que si la conjoncture se maintenait, elle pourrait dégager un cash-flow de plus de 10 % dans les mois à venir; que le budget établi dans le cadre du concordat ne tenait pas compte du fait que la marchandise nécessaire à la fabrication devait être payée d'avance, au comptant; qu'il fallait encore du temps pour trouver un partenaire permettant de redresser la situation, et qu'il convenait de prolonger le sursis. Ces remarques ont été transmises par le juge au commissaire, qui a été invité à se déterminer et à présenter un rapport actualisé, en indiquant s'il demandait une prolongation du sursis et le cas échéant pour combien de temps, ou si, au contraire, il confirmait son précédent rapport et, le cas échéant, demandait la révocation du sursis. Par un rapport du 26 mars 1997, le commissaire a exposé notamment que la trésorerie, compte tenu des clients, s'est réduite par rapport au 18 février 1997 de 40'000 francs, soit au 24 mars 1997 104'446 francs, contre 144'418 francs; que les fournisseurs ne peuvent toujours pas être payés ou garantis, de sorte que l'assemblée des créanciers ne peut pas être tenue; que la rentabilité de l'entreprise n'est pas suffisante, malgré le solde des commandes fermes d'environ 284'700 francs (travaux en cours déduits). En conclusion, le commissaire a déclaré que \"les conditions d'homologation du concordat ne sont pas remplies à ce jour et qu'une prolongation du sursis concordataire est subordonnée à la remise d'une garantie irrévocable de tiers d'environ 260'000 francs d'ici l'échéance du 10 avril 1997\". La société a répliqué le 1er avril 1997, déclarant notamment qu'elle espérait trouver une aide financière dans les semaines à venir. Dans son ordonnance du 2 avril 1997, déclarant irrecevables les requêtes de la société tendant à la prolongation du sursis, le juge du concordat a exposé que, si les démarches de la société tendant à trouver une aide financières étaient sérieuses et en bonne voie, elles devaient être communiquées sans délai par la requérante au commissaire au sursis, lequel jugerait alors de l'utilité de solliciter une prolongation de sursis et ceci avant son échéance.\nc) Dans sa plainte, la société s'est contentée de répéter que des discussions sont toujours en cours pour trouver un partenaire prêt à assurer la continuité de l'exploitation, ajoutant que par l'intermédiaire de l'agent allemand de W. et Cie à Stuttgart, des démarches sont actuellement en cours, une réponse formelle et définitive, avec garanties financières attestées, ne pouvant cependant être obtenue avant le 9 mai 1997, comme le commissaire en a été informé.\nCependant, comme l'a déjà relevé le juge du concordat, les allégations de la plaignante concernant ses chances de trouver un financement par l'intermédiaire d'un nouveau partenaire ne sont étayées par aucun élément. Au demeurant, il n'a pas non plus été fourni d'indications après le 9 mai 1997, date à partir de laquelle la plaignante prétendait pouvoir escompter un règlement de la question du financement. En réalité, la plaignante a elle-même exposé (lettre à la banque X. du 16.9.1996) qu'elle avait fait depuis 1993 beaucoup de démarches pour trouver un partenaire ou un acheteur de l'entreprise et qu'elle n'avait trouvé personne qui veuille participer dans l'affaire de W. et Cie, malgré les commandes qui sont à exécuter, le manque de liquidités rendant ces démarches plus difficiles encore. C'est dire qu'il n'existait pas de motifs convaincants susceptibles de conduire le commissaire à proposer une prolongation du sursis, de surcroît pendant une période \"maximale\" comme le demandait la société."}