{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1997-13_1997-05-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=595&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=230&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2c100da5a251aaeabd9b7915871751ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1997.13", "INT.1997.614"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 22.05.1997 ASLP.1997.13 (INT.1997.614)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 22.05.1997 ASLP.1997.13 (INT.1997.614)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 22.05.1997 ASLP.1997.13 (INT.1997.614)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus du commissaire au sursis de demander la prolongation du sursis concordataire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:15:21", "Checksum": "8d52b4248edfda895a1a58714e7d565f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 22.05.1997 ASLP.1997.13 (INT.1997.614)\nRegeste:\nRefus du commissaire au sursis de demander la prolongation du sursis concordataire.\n\nA. La société en nom collectif W. et Cie a demandé un sursis concordataire le 30 octobre 1996. Le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal saisi de la cause a fait droit à cette requête par ordonnance du 10 décembre 1996, accordant à W. et Cie un sursis concordataire de quatre mois, expirant le 10 avril 1997, et nommé V., expert-comptable à Neuchâtel, en qualité de commissaire au sursis.\nLe commissaire a déposé un premier rapport sur l'état du sursis concordataire en date du 21 février 1997. Il a exposé notamment que la société devait trouver un partenaire financier qui permettrait de garantir un montant de 269'618 francs (éventuellement 363'300 francs si la banque X. exige le remboursement de créances cédées, non encaissées), liquidités nécessaires pour désintéresser les créanciers de première classe et allouer un dividende de 15 % aux créanciers de troisième classe. Cette condition n'étant pas remplie, l'assemblée des créanciers prévue pour le 10 mars 1997 a été reportée sine die.\nPar lettre du 17 mars 1997, W. et Cie s'est opposée au point de vue du commissaire, dont elle a critiqué la conclusion, alléguant qu'elle pensait trouver tôt ou tard le partenaire permettant de redresser la situation de l'entreprise, et en demandant une prolongation maximale de la durée du sursis. A la demande du juge, le commissaire a présenté un rapport actualisé sur la situation le 26 mars 1997. Il a confirmé en substance son analyse précédente et a répété que les conditions pour l'homologation d'un concordat n'étaient pas remplies à ce jour, la prolongation du sursis concordataire devant être subordonnée à la remise d'une garantie irrévocable de tiers d'environ 260'000 francs jusqu'à l'échéance du 10 avril 1997.\nW. et Cie a derechef nié, par lettre du 1er avril 1997, la pertinence de l'opinion du commissaire, affirmant que des négociations pour trouver un partenaire étaient en cours et réclamant une prolongation du sursis. Par ordonnance du 2 avril 1997, le juge du concordat a déclaré irrecevables les requêtes de W. et Cie, des 17 mars et 1er avril 1997, en tant qu'elles sollicitaient la prolongation du sursis concordataire, pour le motif que ce n'était pas le débiteur, mais le commissaire, qui pouvait solliciter une prolongation du sursis.\nB. Par voie de plainte, W. et Cie demande à l'autorité de surveillance de constater que les conditions mises par le commissaire au sursis au dépôt d'une demande de prolongation sont illégales, de constater que le refus du commissaire de déposer une telle demande constitue un déni de justice, et d'ordonner au commissaire de déposer une demande de prolongation auprès du juge du concordat. Elle fait valoir, en résumé, que le juge du concordat a sollicité du commissaire une proposition formelle de révocation ou de prolongation du sursis, demande à laquelle le commissaire n'a jamais répondu, commettant ainsi un déni de justice formel; que le seul fait que les garanties financières jugées nécessaires par le commissaire ne sont pas encore disponibles au terme du sursis de quatre mois n'autorisait pas le commissaire à s'opposer à une prolongation du sursis; que le commissaire a mal estimé la rentabilité de l'entreprise et que la faillite n'est pas inéluctable, contrairement à ce qu'il semble penser.\nC. Dans ses observations sur la plainte, le commissaire réfute les objections de W. et Cie et conclut implicitement au rejet de la plainte. Le 10 avril 1997, l'Autorité de céans a dit, à titre de mesures provisionnelles, que les effets du sursis au sens des articles 297 et 298 LP étaient maintenus jusqu'à ce qu'il soit statué sur la plainte.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Les actes du commissaire au sursis peuvent être déférés à l'autorité de surveillance par voie de plainte, l'article 17 LP étant applicable par analogie (art.295 al.3 LP). Interjetée dans les formes et délai légaux, la plainte est recevable.\n2. a) Selon l'article 2 des dispositions finales de la modification de la LP, du 16 décembre 1994, les règles de procédure prévues par la nouvelle loi et ses dispositions d'exécution s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux procédures en cours, en tant qu'elles sont compatibles avec elles (al.1). La durée des délais qui ont commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi est régie par l'ancien droit (al.2)."}