Elle ne saurait donc prétendre recevoir communication des actes de poursuites autrement que par leur dépôt dans les locaux de l'office opposant où elle est, de par la loi, réputée avoir élu domicile. c) Cela étant, l'absence de désignation, par un créancier demeurant à l'étranger, d'un représentant en Suisse ne constitue pas un motif que l'office des poursuites peut invoquer pour ne pas donner suite, dans les délais prévus par la loi (art.69 al.1, 71 al.1 LP), à la réquisition de poursuite si celle-ci remplit par ailleurs toutes les conditions légales. 3. a)