le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. A défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu. Le créancier résidant à l'étranger doit donc toujours constituer un représentant en Suisse. A défaut, les actes de poursuites qui lui sont destinés sont simplement déposés à l'office et les valeurs qui lui reviennent le sont à la caisse des dépôts et des consignations, soit la Banque cantonale neuchâteloise pour le canton de Neuchâtel (Jaeger, Commentaire LP, vol.I, n.7-9 ad art.67, p.175-176; Favre, Droit des poursuites, p.95). Le courrier ne lui est pas envoyé (Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, § 16 no 8, p.111).