En revanche, on ne saurait tenir compte ni entrer en matière sur le courrier de la plaignante du 8 février 1996 car le droit fédéral ne connaît pas de disposition qui permette de prolonger, pour de justes motifs, le délai pour porter plainte conformément à l'article 17 LP, afin d'en compléter les moyens, et une ampliation de la plainte qui est déposée après que le délai a expiré n'est pas prise en considération (ATF 114 III 5, JT 1990 II 82). 2. a) Selon l'article 67 al.1 ch.1 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer, entre autres indications, le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger.