a) Dirigée contre une décision de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art.17 LP), la plainte du 25 janvier 1996 est recevable. b) En revanche, on ne saurait tenir compte ni entrer en matière sur le courrier de la plaignante du 8 février 1996 car le droit fédéral ne connaît pas de disposition qui permette de prolonger, pour de justes motifs, le délai pour porter plainte conformément à l'article 17 LP, afin d'en compléter les moyens, et une ampliation de la plainte qui est déposée après que le délai a expiré n'est pas prise en considération (ATF 114 III 5, JT 1990 II 82). 2.