, F. GmbH saisit l'autorité cantonale de surveillance d'une plainte contre cette décision. Selon la plaignante, il y a lieu de distinguer le domicile élu d'un créancier poursuivant et l'obligation de l'office de correspondre avec son représentant, que ce soit sous pli postal pour la simple correspondance ou par l'intermédiaire d'un tribunal régional pour les actes de poursuite. Elle conclut à ce qu'il soit ordonné à l'office opposant de donner suite à la réquisition de poursuite en cause, sans condition, et de traiter avec son mandataire par voie postale ou judiciaire. C. Dans ses observations sur la plainte, l'office opposant conclut à son rejet.