Le 15 janvier 1996, Me H. a répété ladite réquisition, soutenant qu'à teneur de l'article 67 al.1 ch.1 LP l'office lui-même était réputé domicile élu de la créancière et qu'en vertu des traités bilatéraux que la Suisse a conclus avec l'Allemagne, ledit office devait correspondre avec l'avocat. Par prononcé du 16 janvier 1996, l'office des poursuites de Neuchâtel a confirmé son exigence et imparti à F. GmbH un délai de 20 jours pour constituer un mandataire ayant domicile en Suisse, indiquant qu'à défaut la réquisition de poursuite lui serait retournée. B. Par écriture datée du 25 janvier 1996, F. GmbH saisit l'autorité cantonale de surveillance d'une plainte contre cette décision.