Par lettre du 8 janvier 1996, l'office a informé le mandataire de la poursuivante que sa réquisition ne serait pas enregistrée à défaut pour la créancière d'avoir élu domicile en Suisse. Le 15 janvier 1996, Me H. a répété ladite réquisition, soutenant qu'à teneur de l'article 67 al.1 ch.1 LP l'office lui-même était réputé domicile élu de la créancière et qu'en vertu des traités bilatéraux que la Suisse a conclus avec l'Allemagne, ledit office devait correspondre avec l'avocat.