{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1996-6_1996-02-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=326&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=27&Template=search_result_document.html", "Checksum": "854070b69527aadbff9730fa0a11ec64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1996.6", "INT.1996.344"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 21.02.1996 ASLP.1996.6 (INT.1996.344)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 21.02.1996 ASLP.1996.6 (INT.1996.344)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 21.02.1996 ASLP.1996.6 (INT.1996.344)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réquisition de poursuite émanant d'un créancier établi à l'étranger."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:31:13", "Checksum": "e7205cd05e7380445da612ddc2b97a2f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 21.02.1996 ASLP.1996.6 (INT.1996.344)\nRegeste:\nRéquisition de poursuite émanant d'un créancier établi à l'étranger.\n\nA. F. GmbH, représentée par Me H.,\navocat à Freiburg (Allemagne), a engagé une poursuite en validation de\nséquestre contre B., domicilié à Ettenheim (Allemagne), par réquisition du 19 décembre 1995 adressée à l'office des poursuites de\nNeuchâtel. Par lettre du 8 janvier 1996, l'office a informé le mandataire\nde la poursuivante que sa réquisition ne serait pas enregistrée à défaut\npour la créancière d'avoir élu domicile en Suisse. Le 15 janvier 1996, Me\nH. a répété ladite réquisition, soutenant qu'à teneur de l'article 67\nal.1 ch.1 LP l'office lui-même était réputé domicile élu de la créancière\net qu'en vertu des traités bilatéraux que la Suisse a conclus avec\nl'Allemagne, ledit office devait correspondre avec l'avocat.\nPar prononcé du 16 janvier 1996, l'office des poursuites de\nNeuchâtel a confirmé son exigence et imparti à F. GmbH un\ndélai de 20 jours pour constituer un mandataire ayant domicile en Suisse,\nindiquant qu'à défaut la réquisition de poursuite lui serait retournée.\nB. Par écriture datée du 25 janvier 1996, F. GmbH\nsaisit l'autorité cantonale de surveillance d'une plainte contre cette\ndécision. Selon la plaignante, il y a lieu de distinguer le domicile élu\nd'un créancier poursuivant et l'obligation de l'office de correspondre\navec son représentant, que ce soit sous pli postal pour la simple correspondance ou par l'intermédiaire d'un tribunal régional pour les actes de\npoursuite. Elle conclut à ce qu'il soit ordonné à l'office opposant de\ndonner suite à la réquisition de poursuite en cause, sans condition, et de\ntraiter avec son mandataire par voie postale ou judiciaire.\nC. Dans ses observations sur la plainte, l'office opposant conclut\nà son rejet.\nD. Le 8 février 1996, F. GmbH adresse à l'autorité\ncantonale de surveillance un courrier \"en supplément de (sa) plainte du\n25.01.1996\".\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Dirigée contre une décision de l'office et interjetée dans\nles formes et délai légaux (art.17 LP), la plainte du 25 janvier 1996 est\nrecevable.\nb) En revanche, on ne saurait tenir compte ni entrer en matière\nsur le courrier de la plaignante du 8 février 1996 car le droit fédéral ne\nconnaît pas de disposition qui permette de prolonger, pour de justes motifs, le délai pour porter plainte conformément à l'article 17 LP, afin\nd'en compléter les moyens, et une ampliation de la plainte qui est déposée\naprès que le délai a expiré n'est pas prise en considération (ATF 114 III\n5, JT 1990 II 82).\n2. a) Selon l'article 67 al.1 ch.1 LP, la réquisition de poursuite\ndoit énoncer, entre autres indications, le nom et le domicile du créancier\net, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. A défaut d'indication spéciale, l'office est réputé\ndomicile élu. Le créancier résidant à l'étranger doit donc toujours constituer un représentant en Suisse. A défaut, les actes de poursuites qui\nlui sont destinés sont simplement déposés à l'office et les valeurs qui\nlui reviennent le sont à la caisse des dépôts et des consignations, soit\nla Banque cantonale neuchâteloise pour le canton de Neuchâtel (Jaeger,\nCommentaire LP, vol.I, n.7-9 ad art.67, p.175-176; Favre, Droit des poursuites, p.95). Le courrier ne lui est pas envoyé (Amonn, Grundriss des\nSchuldbetreibungs- und Konkursrechts, § 16 no 8, p.111). Le créancier est\ntraité comme s'il l'avait reçu et les délais le concernant courent dès la\ndate du dépôt de l'acte (Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs\nnach schweizerischem Recht, I, § 16 no 4, p.192).\nb) En l'espèce, il est constant que F. GmbH,\nétablie à Frankfurt am Main en Allemagne, n'a pas de représentant en\nSuisse. Elle ne saurait donc prétendre recevoir communication des actes de\npoursuites autrement que par leur dépôt dans les locaux de l'office opposant où elle est, de par la loi, réputée avoir élu domicile.\nc) Cela étant, l'absence de désignation, par un créancier demeurant à l'étranger, d'un représentant en Suisse ne constitue pas un motif\nque l'office des poursuites peut invoquer pour ne pas donner suite, dans\nles délais prévus par la loi (art.69 al.1, 71 al.1 LP), à la réquisition\nde poursuite si celle-ci remplit par ailleurs toutes les conditions légales.\n3. a) La réquisition de poursuite doit mentionner le domicile du\ncréancier même si son identité n'est pas douteuse et qu'il est représenté\npar un mandataire (ATF 87 III 54, JT 1962 II 3). Si la réquisition de\npoursuite ne contient aucune indication au sujet du domicile du créancier\nil faut refuser d'y donner suite (ATF 114 III 66 cons.2a et les références).\nb) En l'espèce, la réquisition de poursuite du 19 décembre 1995\nn'indique pas le domicile de F. GmbH, mais seulement celui de son mandataire. La référence que fait ladite réquisition à l'ordonnance de séquestre n'est d'aucun secours, puisque celle-ci ne mentionne\npas non plus le domicile en question. Celui-ci (In der Au 18-22, D - 60489\nFrankfurt am Main) apparaît pour la première fois sur la plainte du 25\njanvier 1996.\nDans la mesure où l'autorité de surveillance a eu, de cette manière, connaissance d'une indication qu'il eût incombé à l'office d'obtenir sous délai auprès de l'auteur de la réquisition de poursuite (ATF 87\nIII 54, 114 III 62), on est maintenant - et maintenant seulement - en mesure de rédiger le commandement de payer. Dès lors, les conditions sont à\nprésent remplies qui permettent de suivre à la réquisition de poursuite\nlitigieuse.\n4. a) En résumé, l'office opposant était fondé à refuser de donner\nsuite à la réquisition de poursuite litigieuse, non pas pour les motifs\nqu'il a invoqués, mais pour ceux qui ont été exposés dans le considérant 2\nci-dessus. Le domicile de la créancière - ignoré jusqu'ici - étant maintenant connu, il y a lieu d'inviter l'office opposant à exécuter cette réquisition."}