Dès lors, la retenue du treizième salaire, que l'office a encaissé, est intervenue à tort. Le montant en cause, savoir, au dire de l'office, la différence entre le montant total de 5'264.10 francs versé par l'employeur en décembre 1996 et la saisie régulière de 1'200 francs pour ledit mois, doit être reversée par l'office au plaignant. Par ces motifs, L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP 1. Admet la plainte et dit que l'encaissement par l'office opposant du treizième salaire de F. G., échu en décembre 1996, est intervenu sans droit. 2. Renvoie la cause à l'office opposant pour qu'il procède à la restitution du montant perçu indûment. 3. Statue sans frais.