4. Comme on l'a relevé plus haut, l'office devait en l'occurrence savoir que le plaignant toucherait un treizième salaire, et il ne s'agit pas seulement dans le cas présent d'adapter - comme cela peut se faire dans le cadre d'une révision de la saisie de salaire en cas de modification de la situation du débiteur (v. Mathey, op.cit., p.151 ss, 154 ss) le montant de la saisie à des circonstances nouvelles. Dès lors, la retenue du treizième salaire, que l'office a encaissé, est intervenue à tort.