Admettre la thèse contraire entraînerait une insécurité juridique, tant pour le débiteur que pour les créanciers, et empêche ceux-ci de faire valoir en temps voulu leur droit de contester le montant de la saisie. Cela étant, et comme l'Autorité de céans a déjà eu l'occasion de le relever (arrêt du 15.11.1995 dans la cause B. contre office des poursuites de La Chaux-de-Fonds), un office ne saurait saisir un treizième salaire par un simple avis au poursuivi et au tiers débiteur du salaire, sans que cela ait fait l'objet d'un procès-verbal de saisie conforme aux exigences légales, que ce soit d'office ou sur requête d'un créancier. 4.