, p.134 ch.272). 3. En l'espèce, le procès-verbal de saisie sur lequel se fonde l'office des poursuites, adressé au débiteur F. G. le 9 juillet 1996, fait mention d'un gain du débiteur de 4'100 francs nets, d'une contribution du conjoint aux charges du ménage par 1'180 francs, et contient un calcul du minimum vital commun des époux, selon lequel la quotité mensuelle indispensable est de 3'405 francs. Ces éléments ne sont pas contestés en l'occurrence. Le procès-verbal indique ensuite que "la somme mensuelle de 1'200 francs est saisie sur le salaire du débiteur employé chez : Etat de Neuchâtel, service du personnel...". Aucune de ces indications ne fait mention du treizième salaire.