En l'espèce, la plainte n'est pas dirigée contre les procès-verbaux de saisie communiqués les 9 mai et 9 juillet 1996 eux-mêmes, mais contre la saisie d'un treizième salaire qui, selon les plaignants, excède le cadre des procès-verbaux existants. La plainte, du 17 décembre 1996, paraît intervenue dans les 10 jours dès celui où les intéressés ont eu connaissance du versement du treizième salaire de F. G. à l'office des poursuites. Elle est dès lors recevable. N. G., épouse du prénommé, a également qualité pour agir (ATF 116 III 75), même s'il n'a pas été effectué de saisie du treizième salaire en ce qui la concerne, comme le confirme l'office opposant. 2.