C. Le 17 décembre 1996, les époux G. ont saisi l'autorité de surveillance d'une plainte dirigée contre la saisie du treizième salaire de F. G., celle-ci n'étant pas prévue par "l'avis de saisie". Dans ses observations sur la plainte, l'office des poursuites conclut à l'irrecevabilité de celle-ci motif pris qu'elle est tardive au regard de la communication des procès-verbaux de saisie. A la demande de l'autorité de surveillance, l'office a présenté des observations complémentaires sur le fond du litige. C O N S I D E R A N T en droit 1. Il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.