{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1996-58_1997-02-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=530&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "73d836292ed7be9a7c46199f5386783e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1996.58", "INT.1997.549"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 05.02.1997 ASLP.1996.58 (INT.1997.549)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 05.02.1997 ASLP.1996.58 (INT.1997.549)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 05.02.1997 ASLP.1996.58 (INT.1997.549)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie du 13e salaire. Indications du procès-verbal de saisie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:49:38", "Checksum": "9fd25062711a5dfeba8b1c9c50b4bdf3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 05.02.1997 ASLP.1996.58 (INT.1997.549)\nRegeste:\nSaisie du 13e salaire. Indications du procès-verbal de saisie.\n\n\nCe point de vue de l'office ne peut pas être partagé. Si le débiteur a droit à un treizième salaire (en l'occurrence en vertu de la loi, puisqu'il est employé de l'Etat, ce que l'office ne pouvait pas ignorer), l'office des poursuites pourrait en tenir compte lorsqu'il fixe le gain déterminant pour le calcul du montant saisissable. Il peut aussi, s'il renonce à inclure le treizième salaire dans ce calcul, décider de la saisie de cette créance de salaire futur en le spécifiant dans le procès-verbal de saisie. Car la saisie d'un élément de salaire dépassant la somme mensuelle faisant l'objet de la saisie à teneur du procès-verbal n'est pas admissible si elle n'est pas expressément prévue. Admettre la thèse contraire entraînerait une insécurité juridique, tant pour le débiteur que pour les créanciers, et empêche ceux-ci de faire valoir en temps voulu leur droit de contester le montant de la saisie. Cela étant, et comme l'Autorité de céans a déjà eu l'occasion de le relever (arrêt du 15.11.1995 dans la cause B. contre office des poursuites de La Chaux-de-Fonds), un office ne saurait saisir un treizième salaire par un simple avis au poursuivi et au tiers débiteur du salaire, sans que cela ait fait l'objet d'un procès-verbal de saisie conforme aux exigences légales, que ce soit d'office ou sur requête d'un créancier.\n4. Comme on l'a relevé plus haut, l'office devait en l'occurrence savoir que le plaignant toucherait un treizième salaire, et il ne s'agit pas seulement dans le cas présent d'adapter - comme cela peut se faire dans le cadre d'une révision de la saisie de salaire en cas de modification de la situation du débiteur (v. Mathey, op.cit., p.151 ss, 154 ss) le montant de la saisie à des circonstances nouvelles. Dès lors, la retenue du treizième salaire, que l'office a encaissé, est intervenue à tort. Le montant en cause, savoir, au dire de l'office, la différence entre le montant total de 5'264.10 francs versé par l'employeur en décembre 1996 et la saisie régulière de 1'200 francs pour ledit mois, doit être reversée par l'office au plaignant.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\n1. Admet la plainte et dit que l'encaissement par l'office opposant du treizième salaire de F. G., échu en décembre 1996, est intervenu sans droit.\n2. Renvoie la cause à l'office opposant pour qu'il procède à la restitution du montant perçu indûment.\n3. Statue sans frais."}