{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1996-58_1997-02-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=530&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "73d836292ed7be9a7c46199f5386783e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1996.58", "INT.1997.549"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 05.02.1997 ASLP.1996.58 (INT.1997.549)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 05.02.1997 ASLP.1996.58 (INT.1997.549)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 05.02.1997 ASLP.1996.58 (INT.1997.549)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie du 13e salaire. 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Au mois de décembre 1996, les intéressés ont constaté que l'office des poursuites avait encaissé, auprès de l'employeur de F. G., non seulement la somme de 1'200 francs mais aussi le treizième salaire de celui-ci, soit un montant total de 5'264.10 francs.\nC. Le 17 décembre 1996, les époux G. ont saisi l'autorité de surveillance d'une plainte dirigée contre la saisie du treizième salaire de F. G., celle-ci n'étant pas prévue par \"l'avis de saisie\".\nDans ses observations sur la plainte, l'office des poursuites conclut à l'irrecevabilité de celle-ci motif pris qu'elle est tardive au regard de la communication des procès-verbaux de saisie. A la demande de l'autorité de surveillance, l'office a présenté des observations complémentaires sur le fond du litige.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.17 al.1 et 2 LP). En l'espèce, la plainte n'est pas dirigée contre les procès-verbaux de saisie communiqués les 9 mai et 9 juillet 1996 eux-mêmes, mais contre la saisie d'un treizième salaire qui, selon les plaignants, excède le cadre des procès-verbaux existants. La plainte, du 17 décembre 1996, paraît intervenue dans les 10 jours dès celui où les intéressés ont eu connaissance du versement du treizième salaire de F. G. à l'office des poursuites. Elle est dès lors recevable. N. G., épouse du prénommé, a également qualité pour agir (ATF 116 III 75), même s'il n'a pas été effectué de saisie du treizième salaire en ce qui la concerne, comme le confirme l'office opposant.\n2. La gratification-salaire (ou treizième salaire stricto sensu) est un élément du salaire convenu; c'est donc une créance future au même titre que la créance de salaire et saisissable dans la même mesure que ce dernier. Par définition, la saisie est exécutée dès que le préposé a fait savoir au débiteur verbalement ou par écrit que certains biens spécifiés, clairement désignés (principe de la spécialité de la saisie) sont saisis et qu'il lui est interdit, sous les peines de droit, d'en disposer sans la permission du préposé. Dans le cadre d'une saisie de salaire, le principe de la spécialité de la saisie trouve son application dans le fait que la communication doit indiquer le montant saisi (Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse, Lausanne 1989, p.26 ch.22, 131 ch.263 et les références citées). Comme toutes les opérations de l'office des poursuites, la saisie doit faire l'objet d'un procès-verbal, le procès-verbal de saisie (art.8 al.1 LP). En cas de saisie de salaire, le procès-verbal indique en particulier les bases de calcul du minimum vital et le montant saisi (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p.193). Le débiteur a le droit absolu de connaître les éléments des bases de calcul qui ont été retenus pour la détermination de la quotité saisissable (Mathey, op.cit., p.134 ch.272).\n3. En l'espèce, le procès-verbal de saisie sur lequel se fonde l'office des poursuites, adressé au débiteur F. G. le 9 juillet 1996, fait mention d'un gain du débiteur de 4'100 francs nets, d'une contribution du conjoint aux charges du ménage par 1'180 francs, et contient un calcul du minimum vital commun des époux, selon lequel la quotité mensuelle indispensable est de 3'405 francs. Ces éléments ne sont pas contestés en l'occurrence. Le procès-verbal indique ensuite que \"la somme mensuelle de 1'200 francs est saisie sur le salaire du débiteur employé chez : Etat de Neuchâtel, service du personnel...\". Aucune de ces indications ne fait mention du treizième salaire. De l'avis de l'office des poursuites, il s'agirait d'une \"mention jugée jusqu'ici non indispensable, chaque débiteur devant faire l'objet d'une saisie salaire en étant oralement avisé lors du protocole d'interrogatoire\"."}