a) Selon la jurisprudence de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, pour autant que diverses créances n'exigent pas des modes de poursuite différents, auquel cas des poursuites distinctes devraient être intentées, le créancier qui possède contre un même débiteur plusieurs créances peut requérir pour toutes ses créances une seule poursuite. L'office ne peut refuser de donner suite à la réquisition d'un créancier pour plusieurs créances dues par un même débiteur sous le prétexte que les registres et formulaires ne sont pas organisés pour cela, ni parce qu'en agissant ainsi le créancier priverait l'Etat de percevoir plusieurs émoluments (ATF 37 I no 111, p.565, JT 1912