Les plaignants contestent l'interprétation que l'office opposant fait de la loi et avancent que des capacités insuffisantes du système informatique des offices des poursuites neuchâtelois et la volonté d'encaisser des émoluments plus importants pourraient être à l'origine du prononcé entrepris. Les plaignants demandent à l'autorité de surveillance d'ordonner à l'opposant de donner suite à la réquisition de poursuite en cause, quel que soit le nombre des créances y figurant. C. Dans ses observations sur la plainte, l'office opposant conclut à son rejet.