A. Le 8 janvier 1996, la Recette du district de Morges, agissant en qualité de représentant de l'Etat de Vaud et de la Confédération suisse, a adressé à l'office des poursuites de Neuchâtel une réquisition de poursuite contre P., domiciliée à Neuchâtel, faisant valoir sept créances d'impôts cantonal et fédéral ainsi que des frais de poursuite antérieurs. Par décision du 13 janvier 1996, l'office des poursuites de Neuchâtel a refusé de suivre à cette réquisition au motif que l'article 67 ch.3 LP exigerait que chaque créance fît l'objet d'une poursuite. Il a dès lors invité l'intéressée à effectuer une réquisition de poursuite pour chaque créance. B.