Konkurs nach schweizerischem Recht, t.I, p.184). Aussi se justifie-t-il que l'office soit couvert pour les frais engagés. L'office aurait d'ailleurs la possibilité de communiquer au créancier l'avis en question par envoi contre remboursement (Jaeger, op.cit., p.182 ch.3). Cette manière de procéder équivaut, pour le créancier, à une avance de frais puisque, ipso facto, la notification du commandement de payer est différée jusqu'au paiement, également, des frais de l'avis. La question qui se pose