Elle n'a donc versé, entre-temps, que le montant de 33 francs. c) La thèse de la plaignante doit être rejetée, parce que - comme exposé plus haut - les frais de l'avis au sens de l'article 68 al.1 LP font partie des frais de poursuite au sens strict, car directement liés à l'accomplissement d'un acte de l'office. En ce sens leur avance peut être demandée, et ils sont ensuite, en principe, mis à la charge du débiteur, à moins que le créancier retire la poursuite ou que celle-ci devienne caduque, auquel cas les avances de frais doivent être définitivement supportées par le créancier (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, t.I, p.184).