B. La Compagnie d'assurance X. a payé par versement postal l'avance de frais de 33 francs dans les deux poursuites, mais se plaint auprès de l'autorité de surveillance, par mémoire du 22 octobre 1996, du fait qu'on lui réclame en plus, toujours au titre de l'avance des frais, le montant supplémentaire de 13 francs. C. Dans ses observations sur la plainte, l'office invoque le tarif applicable à la correspondance et conclut au rejet de la plainte. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjetée dans les formes et délai légaux, la plainte est recevable. 2. a) Selon l'article 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance.