{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1996-49_1996-11-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=478&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=105&Template=search_result_document.html", "Checksum": "46a8a53539129fb77decf95e30c0740f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1996.49", "INT.1996.497"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 21.11.1996 ASLP.1996.49 (INT.1996.497)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 21.11.1996 ASLP.1996.49 (INT.1996.497)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 21.11.1996 ASLP.1996.49 (INT.1996.497)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avance de frais du créancier."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:42:16", "Checksum": "0d3749c59889bdfb50f5291f54d1cce4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 21.11.1996 ASLP.1996.49 (INT.1996.497)\nRegeste:\nAvance de frais du créancier.\n\nA. La Compagnie d'assurance X. a adressé le 1er octobre\n1996 à l'office des poursuites de Neuchâtel deux réquisitions de poursuites pour un montant de 137.60 francs, avec intérêts à 5 %, dirigées\ncontre les débiteurs D. et P.. La créancière n'a\ncependant pas effectué d'avance de frais. Dès lors, par lettre recommandée\ndu 10 octobre 1996, l'office des poursuites lui a réclamé le montant de 46\nfrancs dans l'une et dans l'autre poursuite, montant comportant l'avance\nde frais par 33 francs et des frais de réclamation par 13 francs, en\nl'informant que toute opération serait différée jusqu'à réception de cette\nsomme.\nB. La Compagnie d'assurance X. a payé par versement postal\nl'avance de frais de 33 francs dans les deux poursuites, mais se plaint\nauprès de l'autorité de surveillance, par mémoire du 22 octobre 1996, du\nfait qu'on lui réclame en plus, toujours au titre de l'avance des frais,\nle montant supplémentaire de 13 francs.\nC. Dans ses observations sur la plainte, l'office invoque le tarif\napplicable à la correspondance et conclut au rejet de la plainte.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjetée dans les formes et délai légaux, la plainte est recevable.\n2. a) Selon l'article 68 LP, les frais de la poursuite sont à la\ncharge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer\ntoute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en\naviser le créancier.\nAu nombre des frais de poursuite, il faut faire rentrer les déboursés justifiés. On y comprendra en outre, notamment, les frais occasionnés par le commandement de payer, la saisie, la vente et la distribution des deniers, et par l'ensemble des avis émanant de l'office, publications, communications, etc. au débiteur, au créancier et aux tiers\n(Jaeger, Commentaire de la LP, ad art.68, p.179). Vis-à-vis de l'office,\nc'est le créancier qui doit être considéré comme débiteur des frais\n(Jaeger, op.cit., p.181).\nb) La plaignante ne conteste pas le principe d'une avance de\nfrais pour la notification du commandement de payer, ni son montant (33\nfrancs) fixé conformément à l'ordonnance sur les frais applicables à la\nloi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OFLP). Elle ne\nconteste pas non plus, en soi, que des frais soient perçus pour l'avis que\nl'office lui a adressé, comme l'article 68 LP l'y oblige s'il n'entend pas\ndonner suite à la réquisition de poursuite avant réception de l'avance du\ncréancier, lesquels frais ont été fixés d'ailleurs conformément aux articles 7 al.1 litt.a et 12 al.1 OFLP (8 francs, plus 5 francs pour l'envoi\nrecommandé, soit 13 francs au total). En revanche, elle soutient que ces\nfrais supplémentaires ne peuvent pas être englobés dans l'avance requise\nen application de l'article 68 al.1 LP. Elle n'a donc versé, entre-temps,\nque le montant de 33 francs.\nc) La thèse de la plaignante doit être rejetée, parce que -\ncomme exposé plus haut - les frais de l'avis au sens de l'article 68 al.1\nLP font partie des frais de poursuite au sens strict, car directement liés\nà l'accomplissement d'un acte de l'office. En ce sens leur avance peut\nêtre demandée, et ils sont ensuite, en principe, mis à la charge du débiteur, à moins que le créancier retire la poursuite ou que celle-ci devienne caduque, auquel cas les avances de frais doivent être définitivement supportées par le créancier (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und\nKonkurs nach schweizerischem Recht, t.I, p.184). Aussi se justifie-t-il\nque l'office soit couvert pour les frais engagés. L'office aurait d'ailleurs la possibilité de communiquer au créancier l'avis en question par\nenvoi contre remboursement (Jaeger, op.cit., p.182 ch.3). Cette manière de\nprocéder équivaut, pour le créancier, à une avance de frais puisque, ipso\nfacto, la notification du commandement de payer est différée jusqu'au\npaiement, également, des frais de l'avis. La question qui se pose toutefois, mais qui peut rester indécise parce que non litigieuse en l'espèce,\nest de savoir s'il est admissible de faire supporter en définitive au débiteur (art.68 al.1, 1re phrase, LP) des frais causés par l'incurie du\ncréancier.\n3. La plainte se révèle ainsi mal fondée et doit être rejetée. Il\nn'est pas perçu de frais (art.67 al.2 litt.a OFLP).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\n1. Rejette la plainte.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 21 novembre 1996"}