fication au débiteur, mais que cette manière de faire n'est en l'occurrence pas préjudiciable au créancier, que la plainte est ainsi mal fondée, ce qui conduit à son rejet, sans frais ni dépens (art.67 al.2 et 68 al.2 OFLP), Par ces motifs, L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP 1. Rejette la plainte. 2. Statue sans frais et sans dépens. Neuchâtel, le 22 octobre 1996