ment opposition au commandement de payer, mais que l'office intimé avait oublié d'enregistrer cette opposition, de sorte que l'indication sur le commandement de payer "pas d'opposition" était erronée, que cette erreur ne doit pas porter préjudice au débiteur et que, en vertu des principes rappelés ci-dessus, c'est à juste titre qu'un nouvel exemplaire du commandement de payer, indiquant l'opposition, a été notifié au créancier, qu'on peut tout au plus se demander si l'office n'aurait pas dû se contenter de rectifier l'exemplaire du commandement de payer (notifié le 3 juin 1996) revenant au créancier, sans procéder à une nouvelle noti-