plaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition, que, selon la jurisprudence, l'attestation de l'opposition sur les deux exemplaires du commandement de payer par celui qui le notifie n'est pas une condition de validité de l'opposition, et que s'il est établi que le débiteur a formé opposition, il importe peu que le commandement de payer porte, sur l'exemplaire destiné au créancier, qu'il n'y a pas eu d'opposition, inexactitude qui peut être établie par un rapport de l'office concerné (ATF 84 III 13; SJ 1978, p.305), qu'il apparaît en l'espèce que le débiteur avait formé verbale-