{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1996-45_1996-10-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=450&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=136&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9ce648daf26d1183a2a18351a0a273fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1996.45", "INT.1996.469"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 22.10.1996 ASLP.1996.45 (INT.1996.469)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 22.10.1996 ASLP.1996.45 (INT.1996.469)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 22.10.1996 ASLP.1996.45 (INT.1996.469)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Validité d'une opposition, faite oralement, mais non mentionnée sur l'exemplaire du commandement de payer notifié au créancier."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:38:32", "Checksum": "727bc11170bfccaac212ddc409d8cb9a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 22.10.1996 ASLP.1996.45 (INT.1996.469)\nRegeste:\nValidité d'une opposition, faite oralement, mais non mentionnée sur l'exemplaire du commandement de payer notifié au créancier.\n\nVu la plainte formée le 20 septembre 1996 par H. SA, à\nPayerne, à l'encontre de l'office des poursuites et des faillites du\nVal-de-Travers, concernant la validité de l'opposition de C., à Couvet, au commandement de payer no [...],\nvu les observations de l'office des poursuites et des faillites,\nC O N S I D E R A N T\nque la société H. SA, ayant reçu de l'office des poursuites du Val-de-Travers un exemplaire du commandement de payer qu'elle\navait fait notifier à C., pour le montant de 7'921.20\nfrancs en capital, lequel comportait le timbre \"pas d'opposition\", a requis la continuation de la poursuite,\nque, le débiteur ayant rappelé à l'office qu'il avait fait en\ntemps utile opposition au commandement de payer, l'office a procédé à une\nnouvelle notification du commandement de payer, auquel le débiteur a fait\nderechef opposition totale,\nque, après avoir reçu un exemplaire de ce nouveau commandement\nde payer, H. SA porte plainte à l'autorité de surveillance en\nconcluant à ce qu'il soit intimé à l'office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite sur la base du commandement de payer\nnotifié le 3 juin 1996 sans opposition,\nque, selon l'article 76 LP, l'opposition est consignée sur\nl'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier, que s'il n'y a\npas eu d'opposition, il en est également fait mention, et que cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition,\nque, selon la jurisprudence, l'attestation de l'opposition sur\nles deux exemplaires du commandement de payer par celui qui le notifie\nn'est pas une condition de validité de l'opposition, et que s'il est\nétabli que le débiteur a formé opposition, il importe peu que le commandement de payer porte, sur l'exemplaire destiné au créancier, qu'il n'y a\npas eu d'opposition, inexactitude qui peut être établie par un rapport de\nl'office concerné (ATF 84 III 13; SJ 1978, p.305),\nqu'il apparaît en l'espèce que le débiteur avait formé verbalement opposition au commandement de payer, mais que l'office intimé avait\noublié d'enregistrer cette opposition, de sorte que l'indication sur le\ncommandement de payer \"pas d'opposition\" était erronée,\nque cette erreur ne doit pas porter préjudice au débiteur et\nque, en vertu des principes rappelés ci-dessus, c'est à juste titre qu'un\nnouvel exemplaire du commandement de payer, indiquant l'opposition, a été\nnotifié au créancier,\nqu'on peut tout au plus se demander si l'office n'aurait pas dû\nse contenter de rectifier l'exemplaire du commandement de payer (notifié\nle 3 juin 1996) revenant au créancier, sans procéder à une nouvelle notification au débiteur, mais que cette manière de faire n'est en l'occurrence pas préjudiciable au créancier,\nque la plainte est ainsi mal fondée, ce qui conduit à son rejet,\nsans frais ni dépens (art.67 al.2 et 68 al.2 OFLP),\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\n1. Rejette la plainte.\n2. Statue sans frais et sans dépens.\nNeuchâtel, le 22 octobre 1996"}