Le plaignant ne fait valoir, par ailleurs, aucun motif susceptible de mettre en cause la validité de l'exécution du séquestre. En principe, l'office des poursuites est tenu de procéder à celle-ci, sans avoir à examiner le bien-fondé de l'ordonnance de séquestre. Demeurent réservés les cas dans lesquels l'ordonnance ne satisfait manifestement pas aux exigences légales (Amonn, op.cit., p.408), hypothèse non réalisée en l'espèce. Au surplus, le plaignant ne prétend pas qu'en exécutant le séquestre l'office n'aurait pas respecté les formes prescrites pour la saisie aux articles 91 à 109 LP (applicables en vertu de l'article 275 LP). 3.