Amonn, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, p.412). b) En l'espèce, dans le cadre de la présente procédure, le grief du plaignant concernant le bien-fondé de la créance n'est donc pas recevable. Quant à l'objection selon laquelle il y aurait une violation du droit du débiteur d'être entendu, elle ne peut qu'être rejetée, car la nature même du séquestre exclut l'audition du débiteur (ATF 107 III 30 ss; Gilliéron, op.cit., p.379, et les références). c) Le plaignant ne fait valoir, par ailleurs, aucun motif susceptible de mettre en cause la validité de l'exécution du séquestre.