En effet, seule l'exécution du séquestre par l'office des poursuites est susceptible de plainte à l'autorité de surveillance, et le pouvoir d'examen de l'autorité de surveillance ne s'étend pas aux points soustraits à celui de l'office (Gilliéron, op.cit., p.386). Le débiteur qui conteste le cas de séquestre est tenu d'intenter action au for du séquestre (art.279 LP). Celui qui conteste la créance, son montant ou son échéance doit le faire dans le cadre de la poursuite ou du procès mené par le débiteur pour valider le séquestre (art.278 LP; Amonn, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, p.412). b)