, p.379 ss), la plainte est en principe recevable. Savoir si le délai légal de plainte de 10 jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.17 LP) est respecté en l'espèce, ce qui est plausible compte tenu du fait que l'intéressé s'est plaint une première fois auprès de l'office des poursuites par lettre du 2 septembre 1996, peut rester indécis en l'occurrence, la plainte étant de toute manière mal fondée. 2. a) En effet, seule l'exécution du séquestre par l'office des poursuites est susceptible de plainte à l'autorité de surveillance, et le pouvoir d'examen de l'autorité de surveillance ne s'étend pas aux points soustraits à celui de l'office (Gilliéron, op.cit.