Par conséquent, l'office des poursuites doit être invité à faire diligence et à respecter les délais fixés par la loi. Ainsi, le grief de déni de justice ou de retard injustifié élevé par la plaignante devient en l'espèce sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant. 4. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.67 al.2 OFLP). Dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art.68 al.2 OFLP). Par ces motifs, L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP 1. Annule la décision de l'office des poursuites du Locle du 16 juillet 1996 suspendant jusqu'au 31 décembre 1996 les poursuites dirigées contre F. 2.