peut certes, en principe, justifier une suspension des poursuites selon l'article 61 LP (BlSchK 1967, p.14). Encore faut-il cependant que la cessation de l'activité lucrative du poursuivi soit effective et qu'elle soit la cause de son insolvabilité (ATF 74 III 37, JT 1949 II 37). Or, en la cause, aucune pièce du dossier n'indique que le débiteur se trouve dans une totale incapacité de travail, ni qu'il ne réalise plus aucun gain. En outre, les poursuites engagées contre lui, en particulier par la plaignante, étaient arrivées au stade de la réalisation et aucun sursis à la vente, au sens de l'article 123 LP, ne lui avait été accordé dans le cadre de ces poursuites-là.