La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al.2). Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al.3). Par ailleurs, la plainte ne doit pas servir uniquement à faire constater un manquement de l'office, mais elle doit viser un but pratique touchant la procédure, faute de quoi elle doit être déclarée irrecevable (art.21 LP; ATF 112 III 85, 103 III 70 et les références). b) Déposée pour inopportunité et retard injustifié, la plainte, qui tend à la reprise des procédures d'exécution forcée suspendues, est recevable. 2.