manifeste son intention de reprendre ses paiements après la fin de la suspension litigieuse. C O N S I D E R A N T en droit 1. a) Selon l'article 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne pas justifiée en fait (al.1). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al.2).