{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1996-39_1996-08-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=403&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=176&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dafb6a021963e17e078944cc47a72bda"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1996.39", "INT.1996.421"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 30.08.1996 ASLP.1996.39 (INT.1996.421)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 30.08.1996 ASLP.1996.39 (INT.1996.421)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 30.08.1996 ASLP.1996.39 (INT.1996.421)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la poursuite en cas de maladie grave du débiteur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:33:49", "Checksum": "a2a88881dcf33f9ab309352286f172bd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 30.08.1996 ASLP.1996.39 (INT.1996.421)\nRegeste:\nSuspension de la poursuite en cas de maladie grave du débiteur.\n\n\nles autorités de poursuite doivent se montrer particulièrement circonspectes dans l'octroi du bénéfice de l'article 61 LP, la réalisation\ns'opérant sans le concours du débiteur et dans les délais impératifs fixés\npar la loi (ATF 74 III 37, JT 1949 II 39). En conséquence, il apparaît\nclairement que les conditions jurisprudentielles susmentionnées ne sont\npas réunies en l'espèce.\nc) Le Tribunal fédéral s'est demandé si la jurisprudence n'est\npas rigoureuse à l'excès et si la suspension prévue à l'article 61 LP ne\ndevrait pas être parfois accordée au débiteur que la maladie prive de son\ngain, mais dont l'insolvabilité est due à des causes différentes. Les délais du droit des poursuites reposent certes sur un examen attentif des\nintérêts des parties et ne peuvent être éludés par un recours systématique\nà l'article 61 LP. On peut cependant concevoir que dans certains cas un\natermoiement d'une durée déterminée permet au débiteur de rétablir durablement sa situation financière, tandis que la continuation de la procédure le conduirait à la ruine : la suspension de la poursuite pourrait\nalors être accordée, à moins qu'elle ne constitue une atteinte inéquitable\naux intérêts des créanciers poursuivants (ATF 105 III 106). En l'espèce,\nainsi que le relève avec pertinence la plaignante, la maladie du débiteur\nne l'aurait en tous les cas pas empêché de présenter un plan de désintéressement à ses créanciers, comme il en avait du reste manifesté l'intention en novembre 1995 déjà alors qu'il était, semble-t-il, assisté d'un\navocat. Le recours à un représentant est d'ailleurs, en soi, un moyen\nd'atténuer le stress dont le cardiologue du débiteur atteste qu'il doit\nêtre évité. Or, F. est certainement en état d'en désigner un. Il\nn'est pas démontré par ailleurs que son entreprise agricole et d'éventuels\nautres biens ne lui procurent pas de revenu suffisant pour obtenir un sursis à la vente des biens saisis. D'un autre côté, aucun élément concret ne\npermet de supposer que l'intéressé serait en mesure, au terme de la suspension litigieuse, de rétablir durablement sa situation financière. En\ndéfinitive, la suspension des poursuites en cause ne s'impose pas comme\njustifiée au regard des intérêts légitimes des créanciers. La plainte est\ndonc bien fondée.\n3. Il suit de ce qui précède que les poursuites engagées contre F. doivent reprendre leur cours. Par conséquent, l'office des\npoursuites doit être invité à faire diligence et à respecter les délais\nfixés par la loi. Ainsi, le grief de déni de justice ou de retard injustifié élevé par la plaignante devient en l'espèce sans objet, de sorte\nqu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.\n4. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.67 al.2 OFLP). Dans la procédure de plainte, il ne peut être\nalloué aucun dépens (art.68 al.2 OFLP).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\n1. Annule la décision de l'office des poursuites du Locle du 16 juillet\n1996 suspendant jusqu'au 31 décembre 1996 les poursuites dirigées\ncontre F.\n2. Invite l'office opposant à reprendre, avec diligence et dans le respect\ndes dispositions légales, lesdites procédures d'exécution forcée.\n3. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 30 août 1996"}