{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1996-39_1996-08-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=403&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=176&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dafb6a021963e17e078944cc47a72bda"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1996.39", "INT.1996.421"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 30.08.1996 ASLP.1996.39 (INT.1996.421)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 30.08.1996 ASLP.1996.39 (INT.1996.421)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 30.08.1996 ASLP.1996.39 (INT.1996.421)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la poursuite en cas de maladie grave du débiteur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:33:49", "Checksum": "a2a88881dcf33f9ab309352286f172bd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 30.08.1996 ASLP.1996.39 (INT.1996.421)\nRegeste:\nSuspension de la poursuite en cas de maladie grave du débiteur.\n\nA. R., à Porrentruy, a introduit deux poursuites contre\nF., agriculteur aux Brenets, en octobre 1993 (poursuite no\nx) et en septembre 1995 (poursuite no y). L'office des poursuites\ndu Locle a opéré des saisies de matériel agricole auprès du débiteur les\n26 septembre et 15 novembre 1995 au profit de la poursuivante et de\nnombreux autres créanciers. Le 31 octobre 1995, R., estimant\nque les biens saisis avaient été surévalués par l'office et qu'ils ne suffiraient pas à couvrir les créances des poursuivants, a requis celui-ci de\nprocéder à une saisie complémentaire sur le bétail, voire les immeubles du\ndébiteur. Dans sa réponse, l'office des poursuites a indiqué que F., assisté d'un avocat, étudiait la manière d'assainir globalement sa\nsituation financière et qu'il contacterait tous ses créanciers avant fin\nnovembre 1995. Le 17 novembre 1995 et le 24 juin 1996, R. a\nrequis la vente des biens saisis. Le 11 juillet 1996, par le truchement de\nson avocat, la créancière a exigé de l'office des poursuites qu'il procède\nà la réalisation forcée des biens en question et, au besoin, à des saisies\ncomplémentaires. Le 16 juillet 1996, l'office des poursuites du Locle a\ndécidé de suspendre jusqu'à la fin de l'année courante les poursuites dirigées contre F., se basant sur un certificat médical délivré le\n31 mai précédent par le Dr M., cardiologue à La Chaux-de-Fonds, et\nsur un avis d'hospitalisation du débiteur au CHUV à compter du 25 juin\n1996.\nB. Le 14 juillet 1996, R. saisit l'autorité cantonale\nde surveillance d'une plainte contre cette décision. La créancière fait\nvaloir que le débiteur est assisté d'un avocat, que son insolvabilité est\nantérieure à sa maladie et que, dès lors, celle-ci est sans rapport avec\ncelle-là. La poursuivante se plaint aussi d'un déni de justice ou d'un\nretard injustifié de la part de l'office opposant dans la mesure où la\nprocédure d'exécution forcée s'éternise sans résultat. Elle conclut à\nl'annulation de la suspension des poursuites engagées contre F.\net à la reprise immédiate celles-ci, sous suite de frais et dépens.\nC. Dans ses observations sur la plainte, l'office opposant indique\navoir admis la suspension des poursuites dirigées contre l'intéressé pour\ndes motifs d'humanité \"étant donné que la maladie prive le débiteur de son\ngain habituel et afin que ce dernier puisse par la suite rétablir durablement sa situation financière, le contraire pouvant éventuellement le conduire à la ruine\".\nF. observe de son côté avoir versé à l'office des\npoursuites du Locle des acomptes pour plus de 115'000 francs de mai à décembre 1995, déclare qu'il a été empêché de continuer à rembourser ses\ndettes en raison d'un infarctus dont il a été victime le 5 février 1996 et\nmanifeste son intention de reprendre ses paiements après la fin de la suspension litigieuse.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Selon l'article 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit\nla voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne pas justifiée en fait (al.1). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de\ncelui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al.2). Il peut de\nmême être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non\njustifié (al.3).\nPar ailleurs, la plainte ne doit pas servir uniquement à faire\nconstater un manquement de l'office, mais elle doit viser un but pratique\ntouchant la procédure, faute de quoi elle doit être déclarée irrecevable\n(art.21 LP; ATF 112 III 85, 103 III 70 et les références).\nb) Déposée pour inopportunité et retard injustifié, la plainte,\nqui tend à la reprise des procédures d'exécution forcée suspendues, est\nrecevable.\n2. a) En cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut, en\nvertu de l'article 61 LP, suspendre la poursuite pendant un temps déterminé. Le préposé peut mettre au bénéfice de la disposition précitée le\ndébiteur qui, ensuite de maladie, n'est pas en mesure de défendre ses\ndroits ni de désigner un représentant. Pour des motifs d'humanité, le législateur a également voulu permettre l'octroi d'un atermoiement au débiteur qui tire ses revenus de son travail et que la maladie prive de son\ngain; il faut toutefois, dans ce cas, que la cessation d'activité ensuite\nde maladie soit la cause de l'insolvabilité du poursuivi. L'octroi d'une\nsuspension est une question d'opportunité qui relève de l'appréciation de\nl'office ou, sur plainte, de celle de l'autorité de surveillance (ATF 105\nIII 104-105 cons.3 et les références).\nb) En l'espèce, le débiteur est en mesure de défendre ses intérêts ou, à tout le moins de désigner un représentant. Par ailleurs, le\ncertificat médical du Dr M. du 31 mai 1996, sur lequel se fonde\nl'office opposant, ne fait état que d'une \"affection médicale sérieuse\"\nnécessitant \"que ce patient évite tout stress psychologique, jusqu'à la\nfin de l'année 1996\". L'intéressé lui-même se montre plus précis en alléguant avoir été victime d'un infarctus en février 1996. Une telle atteinte à la santé peut certes, en principe, justifier une suspension des\npoursuites selon l'article 61 LP (BlSchK 1967, p.14). Encore faut-il cependant que la cessation de l'activité lucrative du poursuivi soit effective et qu'elle soit la cause de son insolvabilité (ATF 74 III 37, JT 1949\nII 37).\nOr, en la cause, aucune pièce du dossier n'indique que le débiteur se trouve dans une totale incapacité de travail, ni qu'il ne réalise\nplus aucun gain. En outre, les poursuites engagées contre lui, en particulier par la plaignante, étaient arrivées au stade de la réalisation et\naucun sursis à la vente, au sens de l'article 123 LP, ne lui avait été\naccordé dans le cadre de ces poursuites-là. En pareilles circonstances,"}